Il est fréquemment affirmé en garde à vue voire dans les prétoires qu’il serait obligatoire pour une personne suspecte de délivrer aux enquêteurs son code de téléphone.
Le défaut de remplir cette « obligation » constituerait une infraction pénale pour laquelle l’on s’exposerait à une peine d’emprisonnement.
Comme souvent, les choses sont, en réalité, bien plus nuancées que cela.
Il est vrai que de nombreux parquets poursuivent, et même d’ailleurs un certain nombre de Tribunaux condamnent des prévenus, sur le fondement d’une incrimination pénale spéciale prévue par l’article 434-15-2 du code pénal, pour avoir refusé de donner le code de leur téléphone.
Le texte, technique, prévoit ce qui suit :
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 270 000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 450 000 € d'amende. »
Cette incrimination pénale a toujours fait couler beaucoup d’encre chez les juristes tant l’essence de sa naissance (pour lutter contre le terrorisme) semble aux antithèses de son usage dévoyé (pour lutter contre tout).
Vu les terminologies employées, il n’était pas évident qu’un simple code de déverrouillage puisse être qualifié de « convention secrète de déchiffrement » et qu’un téléphone soit assimilable à un « moyen de cryptologie », mais la Cour de cassation l’a désormais largement admis selon une interprétation extensive.
Néanmoins, et tant qu’il restera du droit dans l’Etat de droit, de nombreuses questions préalables tenant à la nature de l’appareil utilisé, à la connaissance réelle ou supposée du code, à la susceptibilité pour l’appareil d’avoir été utilisé en vue d’une infraction et encore à l’existence d’une réquisition doivent, entre autres, être posées avant même d’avoir à envisager une potentielle culpabilité.
Ensuite, et surtout, une question nouvelle a pu se poser ces dernières années s’agissant des exigences européennes en matière de protection des données personnelles.
La problématique principale réside dans le fait qu’en pratique, l’« autorité judiciaire » qui requiert (par le truchement des enquêteurs) auprès du suspect la délivrance de son code est bien souvent le procureur de la République.
Or, le procureur de la République peut-il être qualifié d’autorité judiciaire ?
Depuis près de 20 ans, la Cour européenne des droits de l’homme retient que le parquet à la française ne devrait pas être considéré comme une « autorité judiciaire », « car il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (arrêts CEDH Medvedyev c. France des 10/07/2008 et 29/03/2010, et arrêt CEDH Moulin c. France du 23/11/2010).
Ce n’est pas pour rien qu’à l’occasion de son dernier discours de rentrée, le procureur général près de la Cour de cassation rappelait lui-même l’impérieuse nécessité, par les temps qui courent, de réformer ce statut problématique du parquet en France.
Un serpent de mer répondraient d’aucuns. Une urgence démocratique, selon nous.
Mais ce sont surtout deux décisions récentes du côté de l’autre Europe, celle de l’Union européenne, qui ont incliné nos juges internes à s’interroger sur la compatibilité entre cette incrimination particulière du « refus de donner le code » et les exigences tenant au traitement des données personnelles.
D’une part, en 2021, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà jugé qu’une autorisation d’un Procureur, qui soumet un litige à une juridiction en tant que partie à un procès, ne pouvait être qualifiée de décision judiciaire (CJUE, Prokuratuur, 02/03/2021).
D’autre part, fin 2024, la Cour de justice de l’Union européenne l’a, une nouvelle fois, très explicitement jugé en matière de protection des données personnelles (CJUE, C.G. c. Bezirkshauptmannschaft Landeck, 04/10/2024).
En bref, un procureur n’est pas suffisamment indépendant pour pouvoir prendre une telle décision attentatoire à la vie privée d’un individu.
Inspirés par ces précédents, quelques juridictions du fond, d’abord à Marseille puis ailleurs, avaient alors considéré que ces protections européennes faisaient obstacles à voir condamner un individu, pour cette infraction dite du « refus de donner le code » sur la base d’une réquisition d’un procureur.
C’est le mécanisme de l’inconventionnalité : le juge national constate que le texte interne n’est pas conforme aux exigences européennes.
Aussi, ce raisonnement a-t-il été appliqué par nos soins pour la défense des intérêts d’un justiciable qui se voyait reprocher l’infraction prévue par l’article 434-15-2 du code pénal.
Par une décision remarquée en date du 10 avril 2026, la chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel de Rennes a considéré que ces dispositions n’étaient pas conformes au droit européen dès lors que la réquisition émanait d’un procureur.
Notre jeune client a été relaxé pour cette raison.
Certainement las de se voir déclaré insuffisamment indépendant, le parquet a inscrit un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation sera ainsi amenée à statuer, prochainement, sur ce point de droit aux importantes conséquences.
Alors, est-on, vraiment, obligé de donner son code de téléphone aux autorités policières ?
En l’état de la jurisprudence et de la loi, cela dépend au vrai de qui demande à le faire demander au suspect.
Si c’est un juge d’instruction, et dès lors que toutes les conditions cumulatives préalables évoquées plus haut seraient dans l’espèce réunies, la délivrance semble devoir s’imposer.
Si c’est un procureur, au regard du raisonnement qui précède, la réponse est négative.
Gageons que la Cour de cassation sera amenée à rendre une décision conforme à celles des juges européens.
Espérons ensuite que le législateur intervienne pour proposer une incrimination plus claire, moins dévoyée et, pourquoi pas – il n’est pas interdit même de rêver –, plus respectueuse des droits et libertés fondamentaux.