Cassation obtenue en faveur des droits des majeurs protégés : Crim. 2/09/2025, n°24-82.392

Cassation obtenue en faveur des droits des majeurs protégés : Crim. 2/09/2025, n°24-82.392

Nous évoquions lors d’une précédente publication relative aux droits des majeurs protégés (ici) l’intervention à venir d’une décision émanant de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

 

C’est désormais chose faite.

 

Selon arrêt de la Chambre criminelle en date du 2 septembre 2025, la Cour de cassation a fait droit à l’intégralité de l’argumentaire que nous soulevions résidant, en substance, dans le principe selon lequel la violation des dispositions légales protégeant un majeur vulnérable « fait nécessairement grief à l’intéressé ».

 

Dans cette affaire, le majeur placé sous curatelle que nous défendions avait fait l’objet de quatre procédures distinctes réunies à l’occasion d’une audience unique.

 

Or, chacune des poursuites avait été réalisée en méconnaissance de l’information du curateur du majeur protégé, ce qui est pourtant prévu par la loi.

 

En plus, le curateur n’avait pas davantage été informé d’une garde à vue et d’une audition libre prise à l’encontre de son protégé, ce qui est autant exigé par la loi.

 

En plus, une audition libre (qui n'avait de libre que le nom) avait été utilisée en lieu et place d’une garde à vue alors même que les forces de l’ordre avaient fait usage de la contrainte, ce qui est rigoureusement proscrit.

 

En plus, l’un des actes de poursuite était tout simplement absent du dossier.

 

Afin de débouter nos demandes de nullités de la procédure, la Cour d’appel avait estimé que les différents manquements relevés ci-dessus n’avaient pas entraîné de préjudice pour le majeur sous curatelle, dès lors qu’il avait finalement pu comparaître devant elle-même… assisté d’un avocat !

 

En somme, la présence de l’avocat à l’audience aurait effacé tout vice de procédure antérieur.

 

Cette conception témoignant d’une géométrie variable de l’application de la règle de droit était très critiquable, a fortiori concernant des lois visant à protéger les droits des plus faibles.

 

La Cour de cassation vient de remettre de l’ordre dans cette affaire en prononçant, pour quatre motifs cumulés, la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions.

 

Elle le répète, à trois reprises, au sein de sa décision particulièrement didactique :

 

« La violation des dispositions [relatives aux majeurs protégés], qui ont pour objet d’assurer l’assistance effective du majeur protégé dans l’exercice de la défense ou la préservation de ses droits, fait nécessairement grief à l’intéressé »

 

Ainsi, tant la règle est fondamentale, il n’y a pas à démontrer l’existence d’un grief, c’est-à-dire d’un préjudice.

 

Pour le dire autrement, le grief est évident au regard de la gravité de la violation.

 

Ces nullités entrent dès lors dans la catégorie dites des nullités substantielles à grief présumé.

 

Précisons que notre majeur protégé avait été détenu durant 3 mois sur la base de cette procédure particulièrement viciée, en méconnaissance élémentaire de ses droits fondamentaux.

 

Aucun préjudice, vraiment ?

 

Si d’aucuns semblaient l’affirmer hâtivement, la prochaine étape résidera dans l’indemnisation de cette détention provisoire injustifiée.

Résultats

Le cabinet trouve son siège à Rennes mais ses associés interviennent sur l’ensemble du territoire français. Réactifs, ils peuvent être mobilisés en urgence.

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